«(...) La laïcité n’est ni une spiritualité, ni une religion «civile», encore moins une secte, ce n’est pas, non plus, une croyance ou une doctrine… C’est un principe de droit politique qui vise un idéal universaliste d’organisation de la société, idéal de concorde, d’équilibre, de liberté, et qui met en jeu le dispositif juridique et institutionnel qui en rend possible la réalisation. L’étymologie du mot (à rattacher à l’ancien grec «laos», le peuple saisi dans sa totalité, rassemblement de ceux qui vivent au même moment sur un même espace géographique indépendamment de leurs caractéristiques individuelles , sans «élu» ni «exclu»…) montre bien que la laïcité porte en elle une sorte d’universalité en appréhendant la société et le peuple qui la compose dans leur totalité. Et c’est parce qu’elle procède de trois principes constitutifs qu’elle permet la réalisation de cet idéal de paix et d’équilibre en chacun, entre chacun , et entre chacun et le tout…
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Le premier principe est celui de la liberté de conscience reconnue comme s’inscrivant en l’Homme de manière inaliénable. La liberté de conscience est bien plus que la liberté religieuse, elle exclut toute contrainte sur la conscience des êtres, elle permet à chacun d’être librement croyant, agnostique ou athée, elle lui permet aussi de ne plus croire ou de varier dans son rapport à une spiritualité ou à une idéologie… Elle n’est pas la simple tolérance, qui crée un rapport d’inégalité… Dans l’espace public et social, la liberté de conscience interdit toute imposition d’une religion ou d’une idéologie sur tout le reste, elle permet de s’écarter aussi bien de la religion d’Etat que de l’athéisme d’Etat et fait que la laïcité n’est ni religieuse ni anti-religieuse, mais en dehors de toute religion, idéologie, spiritualité… Pour prendre deux exemples historiques, l’Espagne de Franco n’était pas un Etat laïque, mais l’ancienne Union Soviétique non plus… Dans notre propre Histoire, elle est une conquête longue et coûteuse que l’article 10 de la «Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen»(1789) a, pour la première fois, reconnue. La liberté de conscience pose, en fait, le postulat simple que le lien entre les individus du «laos» et la constitution de la «Cité» sont indifférents à toute forme de croyance et/ou de non-croyance existant en leur sein.
De ce premier principe découle le principe d’égalité des options spirituelles ou non… Dans la mesure où, dans l’espace de tous, aucune conviction de quelque sorte qu’elle soit ne jouit d’une reconnaissance supérieure, d’avantages (matériels ou symboliques) dont la détention contribuerait à créer une discrimination, dans la mesure où aucune conviction de quelque sorte qu’elle soit ne peut devenir une norme publique et fournir la base du pouvoir d’un groupe sur le tout, la laïcité impose l’égalité de statut des opinions, croyances, idéologies et laisse chacun libre, dans son espace à lui, d’exercer ses choix spirituels et/ou philosophiques et idéologiques… Cette égalité des droits des tenants des différentes options éradique, en fait, le principe même de la domination de l’une sur l’autre et fait que ce qui est commun à tous est pris en charge par le «tout» : la «res publica» est donc bien, avec la laïcité, la «chose publique», qui va se concrétiser dans la loi commune et un espace public dont la seule raison d’être sera de promouvoir ce qui est commun à tous par-delà les différences…
Ainsi se réalise le troisième principe, principe d’universalité qui fait que seule prime la loi commune élaborée par tous pour rendre à tous ce qui est juste et bon. Ainsi l’espace laïque écarte-t-il la notion de «sujets» comme celle de «croyants» ou de «consommateurs» pour n’appréhender que celle de «citoyens» à égalité de droits et de devoirs. Aucun particularisme ne peut s’imposer à un autre ou fonder une hégémonie quelconque, aucune culture ne peut primer, aucun repli dans sa différence ne peut dominer le tout mais chacun peut épanouir sa différence dans l’espace commun en équilibre et en concorde avec tous… Ce principe d’universalité s’articule, juridiquement, à la distinction entre «privé» et «public». Est «public», ce qui concerne tous les Hommes dans l’espace qui les réunit, ce qui les rassemble socialement, politiquement, économiquement, juridiquement… ce qui relève de leurs intérêts communs (santé, école, justice, sécurité…), ce dont la communauté de droit de la nation a la charge. Est privé ce qui concerne chacun en particulier ou un groupe appartenant au tout, ce qui relève de la différence entre les Hommes, ce qui les divise: les convictions philosophiques, religieuses, les pratiques rituelles ou coutumières, les modes de vie communautaires et même ce qui relève de la sexualité. Chaque domaine a son ordre propre d’accomplissement et, si ce qui relève de la «sphère privé» peut s’exprimer dans l’espace public de tous, il ne peut pas s’exprimer sur l’espace public: ainsi l’Eglise catholique, par exemple, peut-elle exprimer librement son opposition à la «pilule du lendemain», elle ne jouit d’aucun pouvoir, d’aucune prérogative pour imposer quoi que ce soit à l’Etat qui légifère dans le sens de ce qui est juste et bon pour tous…
En France, d’un point de vue historique, institutionnel, juridique, ces trois principes ont été réalisés par la stricte séparation des Eglises (valeur totalisatrice de l’article indéfini) et de l’Etat (valeur généralisatrice de l’article défini), par la loi de 1905 , aboutissement d’un long processus d’incubation intellectuelle, de conflits politiques, de combats meurtriers… Et cette séparation, anticipée par la phrase célèbre de Victor Hugo «Je veux l’Etat chez lui et l’Eglise chez elle» réalise, en fait, une double émancipation: l’Etat est libéré des emprises religieuses et idéologiques particulières, les religions sont écartées de l’espace public où se fait la loi générale et privées de leur «pouvoir civil» (les idéologies non religieuses aussi); mais les Eglises sont aussi libérées dans la mesure où l’Etat n’a plus rien à décréter en matière religieuse: elles s’organisent librement dans le respect de la loi générale…
(...)»
(Recebido por correio electrónico de «Liberté-Égalité-Laïcité».)
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Le premier principe est celui de la liberté de conscience reconnue comme s’inscrivant en l’Homme de manière inaliénable. La liberté de conscience est bien plus que la liberté religieuse, elle exclut toute contrainte sur la conscience des êtres, elle permet à chacun d’être librement croyant, agnostique ou athée, elle lui permet aussi de ne plus croire ou de varier dans son rapport à une spiritualité ou à une idéologie… Elle n’est pas la simple tolérance, qui crée un rapport d’inégalité… Dans l’espace public et social, la liberté de conscience interdit toute imposition d’une religion ou d’une idéologie sur tout le reste, elle permet de s’écarter aussi bien de la religion d’Etat que de l’athéisme d’Etat et fait que la laïcité n’est ni religieuse ni anti-religieuse, mais en dehors de toute religion, idéologie, spiritualité… Pour prendre deux exemples historiques, l’Espagne de Franco n’était pas un Etat laïque, mais l’ancienne Union Soviétique non plus… Dans notre propre Histoire, elle est une conquête longue et coûteuse que l’article 10 de la «Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen»(1789) a, pour la première fois, reconnue. La liberté de conscience pose, en fait, le postulat simple que le lien entre les individus du «laos» et la constitution de la «Cité» sont indifférents à toute forme de croyance et/ou de non-croyance existant en leur sein.
De ce premier principe découle le principe d’égalité des options spirituelles ou non… Dans la mesure où, dans l’espace de tous, aucune conviction de quelque sorte qu’elle soit ne jouit d’une reconnaissance supérieure, d’avantages (matériels ou symboliques) dont la détention contribuerait à créer une discrimination, dans la mesure où aucune conviction de quelque sorte qu’elle soit ne peut devenir une norme publique et fournir la base du pouvoir d’un groupe sur le tout, la laïcité impose l’égalité de statut des opinions, croyances, idéologies et laisse chacun libre, dans son espace à lui, d’exercer ses choix spirituels et/ou philosophiques et idéologiques… Cette égalité des droits des tenants des différentes options éradique, en fait, le principe même de la domination de l’une sur l’autre et fait que ce qui est commun à tous est pris en charge par le «tout» : la «res publica» est donc bien, avec la laïcité, la «chose publique», qui va se concrétiser dans la loi commune et un espace public dont la seule raison d’être sera de promouvoir ce qui est commun à tous par-delà les différences…
Ainsi se réalise le troisième principe, principe d’universalité qui fait que seule prime la loi commune élaborée par tous pour rendre à tous ce qui est juste et bon. Ainsi l’espace laïque écarte-t-il la notion de «sujets» comme celle de «croyants» ou de «consommateurs» pour n’appréhender que celle de «citoyens» à égalité de droits et de devoirs. Aucun particularisme ne peut s’imposer à un autre ou fonder une hégémonie quelconque, aucune culture ne peut primer, aucun repli dans sa différence ne peut dominer le tout mais chacun peut épanouir sa différence dans l’espace commun en équilibre et en concorde avec tous… Ce principe d’universalité s’articule, juridiquement, à la distinction entre «privé» et «public». Est «public», ce qui concerne tous les Hommes dans l’espace qui les réunit, ce qui les rassemble socialement, politiquement, économiquement, juridiquement… ce qui relève de leurs intérêts communs (santé, école, justice, sécurité…), ce dont la communauté de droit de la nation a la charge. Est privé ce qui concerne chacun en particulier ou un groupe appartenant au tout, ce qui relève de la différence entre les Hommes, ce qui les divise: les convictions philosophiques, religieuses, les pratiques rituelles ou coutumières, les modes de vie communautaires et même ce qui relève de la sexualité. Chaque domaine a son ordre propre d’accomplissement et, si ce qui relève de la «sphère privé» peut s’exprimer dans l’espace public de tous, il ne peut pas s’exprimer sur l’espace public: ainsi l’Eglise catholique, par exemple, peut-elle exprimer librement son opposition à la «pilule du lendemain», elle ne jouit d’aucun pouvoir, d’aucune prérogative pour imposer quoi que ce soit à l’Etat qui légifère dans le sens de ce qui est juste et bon pour tous…
En France, d’un point de vue historique, institutionnel, juridique, ces trois principes ont été réalisés par la stricte séparation des Eglises (valeur totalisatrice de l’article indéfini) et de l’Etat (valeur généralisatrice de l’article défini), par la loi de 1905 , aboutissement d’un long processus d’incubation intellectuelle, de conflits politiques, de combats meurtriers… Et cette séparation, anticipée par la phrase célèbre de Victor Hugo «Je veux l’Etat chez lui et l’Eglise chez elle» réalise, en fait, une double émancipation: l’Etat est libéré des emprises religieuses et idéologiques particulières, les religions sont écartées de l’espace public où se fait la loi générale et privées de leur «pouvoir civil» (les idéologies non religieuses aussi); mais les Eglises sont aussi libérées dans la mesure où l’Etat n’a plus rien à décréter en matière religieuse: elles s’organisent librement dans le respect de la loi générale…
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(Recebido por correio electrónico de «Liberté-Égalité-Laïcité».)
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