I. Forme de l'Etat
ARTICLE PREMIER : L'Etat turc est une République.
Il. Caractéristiques de la République
ARTICLE 2: La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule.
III. Intégrité de I"Etat, langue officielle, drapeau, hymne national et capitale
ARTICLE 3: L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.
Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.
Son hymne national est la «Marche de l'indépendance».
Sa capitale est Ankara.
IV. Dispositions inaltérables
ARTICLE 4: La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'Etat est une République, ainsi que les dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, ni leur modification ne peut être proposée.
ARTICLE PREMIER : L'Etat turc est une République.
Il. Caractéristiques de la République
ARTICLE 2: La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule.
III. Intégrité de I"Etat, langue officielle, drapeau, hymne national et capitale
ARTICLE 3: L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.
Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.
Son hymne national est la «Marche de l'indépendance».
Sa capitale est Ankara.
IV. Dispositions inaltérables
ARTICLE 4: La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'Etat est une République, ainsi que les dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, ni leur modification ne peut être proposée.
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